TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405588_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, le syndicat SPASDIS-CFTC demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la délibération du 7 novembre 2024 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire a décidé la création au 1er décembre 2024 d'un emploi de " Chef de groupement Appui Santé Sécurité ", modifié le libellé du poste de " Chargé d'hygiène et de sécurité " en " Chargé d'hygiène, de sécurité et qualité de vie en service ", transféré ce dernier du " Groupement appui pilotage (GAP) " à la sous-direction Santé (SDSAN) et décidé son rattachement direct au chef du " Groupement Appui Santé Sécurité (GASS) " ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite au motif que : - la mutation d'office d'un commandant de sapeur-pompier professionnel vers l'emploi de Chef de groupement Appui Santé Sécurité créé le 12 novembre 2024 cause un préjudice immédiat ; - il est muté sur un emploi non permanent, ce qui entache sa mobilité d'un vice de procédure ; - cet agent s'oppose à l'exercice illégal de la médecine ; - cette mutation bloque de manière déloyale et injuste l'évolution des missions des personnels de santé du SDIS ; - ces faits ont entraîné des conséquences importantes d'ordre psychologique pour les personnels victimes de discrimination ; * il existe un doute sérieux dès lors que : - les cadres d'emplois concernés comme les missions imparties ne sont pas respectés ; - le SDIS aurait dû créer un poste d'infirmier en lieu et place d'un commandant de sapeur-pompier professionnel ; - la mobilité du commandant dans l'intérêt du service est illégale car elle porte sur un emploi permanent créé à titre provisoire ; - l'intéressé se livre à l'exercice illégal de la médecine et aura pleinement accès aux données de santé ; - l'organigramme ajusté ne répond pas aux conditions de grade. Vu : - la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2405587 tendant à l'annulation de la délibération en 7 novembre 2024 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il n'appartient pas au juge des référés qui prend des mesures à caractère provisoire d'annuler une décision administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat SPASDIS-CFTC sont manifestement irrecevables. Si celui-ci déclare former une requête en référé-suspension, il ne demande la suspension d'aucune décision administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par le syndicat SPASDIS-CFTC en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du SDIS d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1.500 € que demande le syndicat requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat SPASDIS-CFTC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SPASDIS-CFTC. Copie en sera adressée pour information au SDIS d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 3 janvier 2025. Le juge des référés Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2405588_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel