TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405589_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 30 décembre 2024, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans le dossier de la requête présentée pour M. C, alias B. Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. D A, alias E B, représenté par Me Chaumette, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 30 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a informé le tribunal administratif de Nantes qu'il a ordonné le placement en rétention de M. A au centre de rétention administrative d'Olivet (Loiret). Par une ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet de la Sarthe tendant aux fins de prolongation de la rétention de M. A et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative. Par une décision du 31 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a assigné M. A à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine à la brigade de gendarmerie de La Ferté-Bernard à 8 h 30 et de demeurer quotidiennement à son lieu de résidence de 13 h 00 à 16 h 00, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés. Par une ordonnance du 2 janvier 2025, le conseiller à la cour d'appel d'Orléans, délégué par le premier président de cette cour, a confirmé l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, et notamment son article 86 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Doisneau-Herry, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative dans sa version en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur, fixée au 15 juillet 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, applicable à la contestation des décisions prises antérieurement au 15 juillet 2024 : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code, applicable en l'espèce : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ". 2. D'autre part et au surplus, alors que le requérant a été placé en rétention puis, dans le dernier état, assigné à résidence, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, aux termes desquelles : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. " 3. Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ". 4. M. A, alias B, est, depuis le 31 décembre 2024, assigné à résidence dans le département de la Sarthe, après le rejet de la requête de l'autorité préfectorale tendant à la prolongation de la mesure de rétention prise à son encontre et son placement au centre de rétention d'Olivet (Loiret), dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans, ce lieu de rétention fondant le renvoi par le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nantes initialement saisi de la requête présentée par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté du 3 juin 2024. Ce tribunal a cependant été informé, le 31 décembre 2024, que le juge du tribunal judiciaire d'Orléans avait refusé de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Sarthe tendant à la prolongation de la mesure de rétention, puis le 2 janvier 2025, d'une part de la confirmation de l'ordonnance de première instance par le conseiller de la cour d'appel d'Orléans, et d'autre part de ce que, par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Sarthe avait assigné l'intéressé à résidence dans ce département. 5. Ainsi, le requérant ne réside ni n'est retenu dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A, alias B, est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. D A, alias E B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Orléans, le 3 janvier 2025. La magistrate désignée, Véronique DOISNEAU-HERRY
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2405589_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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