TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405590_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme E B D, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que faute d'obtenir un rendez-vous, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, qu'elle est maintenue dans une situation précaire et risque d'être soumise à une obligation de quitter le territoire français ; cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, - la mesure sollicitée est utile, afin de lui permettre d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ; - elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Au soutien de ses conclusions, Mme B D, ressortissante congolaise, née le 1er décembre 1997, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir de convocation auprès des services de la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour alors qu'elle a sollicité un rendez-vous en déposant son dossier par courriel le 21 juin 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B D, qui est entrée en France le 19 juillet 2015, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que huit ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'elle est maintenue dans une situation précaire, risque de faire l'objet d'un contrôle d'identité et exposée à une obligation de quitter le territoire français, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B D. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2405590_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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