TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405590_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A D F, agissant en son nom et en celui des enfants H D C et G D B, représentée par Me Robin, demande au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants H D C et G D B, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer les visas sollicités ", dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros " à verser au conseil de la requérante au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Robin de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ". Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : les enfants sont séparés d'avec leur mère sur une durée anormalement longue, uniquement imputable à l'administration qui ne répond pas aux demandes de visa long séjour précédemment formulées. Ils sont contraints à une séparation alors même qu'ils sont d'ores et déjà orphelins de père. Cette séparation implique également une séparation avec les autres membres de la fratrie, puisqu'elle en France avec sa fille, ainsi qu'un enfant issu d'une autre union. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l'ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à H D C et à G D B au titre de la réunification familiale, Mme A D F, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo ayant obtenu le statut de réfugiée en France en 2019, invoque la durée de séparation d'avec ceux qu'elle présente comme ses enfants, alors même qu'ils sont orphelins de père. Aucun élément n'est toutefois produit s'agissant des conditions de vie dans ce pays des jeunes H D C et G D B, respectivement âgés de 16 et 13 ans, dont le père est décédé depuis le 3 février 2012, qui permettrait de caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D F et à Me Robin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 avril 2024. Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2405590_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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