TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405590_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président de la commission d'appel du lycée Bonaparte à Doha au Qatar confirme le redoublement ou l'orientation en 1ère STMG de son fils C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.". 3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président de la commission d'appel du lycée Bonaparte à Doha confirme le redoublement ou l'orientation en 1ère STMG de son fils C. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Doha au Qatar, ce litige ne relève donc de la compétence d'aucun tribunal administratif. Ainsi, il y a lieu de renvoyer en application de l'article R. 312-19 du code de justice administrative le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal administratif de Paris. Fait à Grenoble, le 13 août 2024 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2405590_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA