TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405595_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B et Mme A, agissant au nom de l'enfant C B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de convoquer le jeune C B afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer par les autorités consulaires françaises à Téhéran le jeune C B, dans un délai lui permettant d'obtenir au préalable un visa iranien, afin d'enregistrer sa demande de visa et de lui délivrer une quittance de frais de visa, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à leur verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la séparation de leur famille, alors qu'ils sont tous deux protégés en France et que leur fils, âgé de 3 ans, réside auprès de son grand-père, en Afghanistan, dans un contexte d'insécurité, alors qu'ils ont immédiatement initié la procédure de réunification familiale en cause, dès l'obtention du statut de réfugiée par Mme A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 12 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le numéro 2405710 par laquelle M. B et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 12 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. 4. Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises à Téhéran, implique un pré-enregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, puis la réservation d'un rendez-vous, de manière automatisée, sur le site VFS GLOBAL. Si la demande de visa du jeune C a pu être préenregistrée, le 26 janvier 2024, les requérants soutiennent ne pas être en mesure de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL et considèrent ainsi que l'absence de convocation de l'intéressé à la suite des courriels adressés aux autorités consulaires françaises à Téhéran, dès le 26 janvier 2024, puis le 13 février 2024, a fait naître une décision implicite de refus de convocation opposée par ces autorités, le 26 mars 2024. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'impossibilité dont les requérants se prévalent, de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL, résulte de l'absence de créneau disponible et non d'un dysfonctionnement de ce mode automatisé de traitement des demandes, susceptible de justifier que les requérants sollicitent directement les autorités consulaires françaises à Téhéran, en vue que le jeune C soit convoqué. Par ailleurs, il résulte des écritures des requérants que, faute pour M. B, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 7 avril 2017, d'avoir déclaré à l'OFPRA, la naissance du jeune C, intervenue le 2 octobre 2019, celui-ci n'a initié une procédure de réunification familiale qu'au profit de son épouse Mme A, laquelle est ainsi entrée en France, le 23 juin 2023. Ainsi, d'une part, M. B, par son manque de diligence, doit être regardé comme ayant contribué à créer la situation d'urgence invoquée. D'autre part, à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, il leur ait été indiqué qu'un visa au titre de la réunification familiale ne pouvait être sollicité pour le jeune C, la circonstance que Mme A ait rejoint seule M. B apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée, tout comme le fait que les requérants n'aient engagé aucune démarche en vue de l'entrée en France de leur fils allégué, entre juin 2023 et janvier 2024 et aient choisi d'attendre que Mme A se soit vu reconnaître la qualité de réfugiée. De plus, les requérants n'apportent aucune précision quant aux conditions de vie actuelles de cet enfant et se bornent à soutenir, sans l'étayer, qu'il séjourne auprès de son grand-père, en Afghanistan. Ainsi, et alors qu'il est constant que le poste consulaire français à Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre ces demandes, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par conséquent, le surplus des conclusions de la présente requête doit être rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme D A et à Me Régent. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405595
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2405595_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel