TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2405595_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires Le Coteau Molière, représenté par la société d'avocats inter-barreaux Sanguinède Di Frenna et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34199 23 K0033 en date du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Pézenas a délivré un permis de démolir et de construire à la SA SFHE en vue de la démolition de bâtiments existants et de la construction d'un ensemble de 27 logements locatifs sociaux sur un terrain sis 30 chemin de Saint Siméon, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 29 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas et de la société SFHE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la SA société française des habitations économiques (SFHE), représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires Le Coteau Molière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Pézenas, représentée par la SELARL Hortus Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires Le Coteau Molière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires Le Coteau Molière, représenté par la société d'avocats inter-barreaux Sanguinède Di Frenna et Associés, déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires Le Coteau Molière déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA SFHE et de la commune de Pézenas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires Le Coteau Molière. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA SFHE et par la commune de Pézenas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Le Coteau Molière, à la SA SFHE et à la commune de Pézenas. Fait à Montpellier, le 6 juin 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 juin 2025 La greffière, M. A N°2405595
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA346 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2405595_20250606
Données disponibles
- Texte intégral