TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405598_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Grégory Lafaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle et qu'il n'y a pas d'urgence à maintenir la décision contestée eu égard à l'objectif de protection et de sécurité routière ; - les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été respectées lors de la constatation des infractions contestées ; - la réalité des infractions contestées n'est pas établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405093, enregistrée le 28 novembre 2024, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que " l'urgence le justifie " et que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire, le requérant soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer ses fonctions de technicien de maintenance pour la société Faceo Centre Ouest Vinci Facilities et qu'il n'a pas d'autre moyen de déplacement pour se rendre sur ses différents lieux de travail situés dans le département du Loiret. Il produit les contrats de mission temporaire conclus entre la société Faceo FM Centre Ouest Vinci Facilities, située 45 avenue des Droits de l'Homme à Orléans, et la société ProactiveRH, située à Saint-Jean-de-Braye, lesquels portent sur les périodes du 2 septembre 2024 au 17 décembre 2024 et du 30 novembre 2024 au 22 janvier 2025 et mentionnent que son poste de travail est l'entretien des installations du site. Ces contrats ne précisent aucunement que l'intéressé doit se déplacer dans le département du Loiret et que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exécution de ses fonctions de technicien de maintenance. Par ailleurs, le site de la société Faceo FM Centre Ouest Vinci Facilities est situé à Orléans, ville qui dispose de moyens de transport en commun, et la commune de Patay, distante d'environ 30 kilomètres d'Orléans et dans laquelle il réside, est desservie par des bus reliant les deux communes. Enfin, le requérant ne justifie pas que sa mission temporaire serait prolongée au-delà du 22 janvier 2025. Ainsi, il ne justifie pas de circonstances de nature à établir que l'exécution de la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle. Dans ces circonstances, la condition d'urgence n'est, en l'espèce, pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire du 31 octobre 2024 prise par le ministre de l'intérieur. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, Jean-Michel DELANDRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA452 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2405598_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel