TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405599_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de Décines-Charpieu a accordé un permis de construire à la société Kane, en vue de la construction de 47 logements sociaux à destination des personnes séniors, ainsi que de la décision du 20 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- il dispose d'un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du projet litigieux ;
- il existe une situation d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la métropole de Lyon n'a pas été informée du véritable nombre de places de stationnement projeté ;
. la construction excède la hauteur maximale autorisée de 10 mètres ;
. elle comporte un étage excédant le maximum autorisé d'un immeuble en R + 2 ;
. le permis de construire a été autorisé à la suite d'une tromperie ; la commune a laissé croire aux riverains du terrain d'assiette à la construction de deux maisons d'habitation ; il n'a pas été informé du projet de construction d'un immeuble important, à la place de ces maisons ; le dossier de la demande de permis de construire n'a pas fait l'objet d'un examen objectif ;
. le projet en litige va lui causer de nombreux préjudices, et notamment une perte d'ensoleillement, une atteinte à sa vie privée, une perte de vue et une baisse de la valeur vénale de sa propriété ;
. les travaux de construction risquent d'entraîner de très importants dommages à sa maison ;
. le projet litigieux va rendre le stationnement dans le quartier plus difficile alors que celui-ci est déjà très encombré ;
. il va entraîner des risques d'inondation, le terrain d'assiette étant situé à un niveau plus élevé que son terrain ;
. il va entraîner des risques pour la sécurité publique, du fait de l'évacuation de fumées toxiques ;
. l'immeuble projeté va présenter des risques pour ses futurs habitants, notamment en cas d'incendie ;
. il va également comporter de nombreux inconvénients pour les personnes âgées auxquels les logements sont destinés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2404976, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Décines-Charpieu.
Fait à Lyon le 18 juin 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2405599_20240618
Données disponibles
- Texte intégral