TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405599_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 31 décembre 2024 et le 11 janvier 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 juin 2024, du 1er octobre 2024 et du 10 décembre 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire (CAF Touraine) lui a demandé le remboursement d'une somme de 574,50 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024 suite à un changement de situation familiale ; 2°) de procéder à un réexamen de sa situation et de lui accorder une remise de dette ou un rééchelonnement de ses remboursements adapté à ses ressources. Il soutient que : - l'existence de l'indu est justifiée ; - il est dans l'impossibilité de rembourser sa dette du fait de sa situation sociale et financière, en particulier de la faiblesse de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée le 15 janvier 2025 de régulariser sa requête, M. B n'a pas justifié avoir formé auprès de la commission de recours amiable le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions, mentionnées au point 2, de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée dans les conditions prévues par les dispositions, mentionnées au point 1, de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 27 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2405599_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel