TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405600_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de revalider son permis de conduire et de le lui restituer, de lui accorder le bénéfice des 6 points illégalement retirés et de les rétablir dans son relevé d'information intégral, de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire en faisant application des règles relatives au permis probatoire prévues à l'article L. 223-1 alinéa 2 du code de la route, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur en défense, que le permis de conduire de M. B est valide et présente un solde positif de 6 points, soit le maximum pour un conducteur en période probatoire. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Rennes, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2405600_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA