TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405601_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut à titre principal au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que par une décision du 12 septembre 2024, il a accordé à M. A un titre de séjour valable jusqu'au 19 aout 2025 et d'autre part, qu'aucun des moyens présentés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 12 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 19 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Cloarec, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Cloarec une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2405601_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA