TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405601_20260204
- Date
- 4 février 2026
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414266/6-1 du 6 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 juin 2024, présentée par Mme A... B.... Par cette requête, enregistrée sous le n° 2405601, Mme A... B... conteste la décision n° 2024/3019 du 16 mai 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle a limité à la somme de 5 000 euros le montant de la réparation qui lui a été allouée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, annulant et remplaçant son précédent mémoire, l’Office national des combattants et des victimes de guerre demande au tribunal de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à la prochaine décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie. Le 17 décembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre a produit la décision n° 2025/7239 du 17 juillet 2025, rectificative de la décision litigieuse, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a alloué à la requérante une somme de 8 000 euros au titre de la réparation prévue par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement de Mme B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 4 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2405601_20260204
Données disponibles
- Texte intégral