TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405603_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est présumée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, en l'espèce, elle est avérée dès lors qu'il a accompli toutes les diligences pour renouveler son autorisation provisoire de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, ressortissant algérien né le 19 août 1969, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade et, dans l'attente de cette délivrance, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 août 2023, qui a été renouvelée jusqu'au 12 mars 2024. Le requérant s'est présenté en préfecture le 7 mars 2024, où la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été refusée au motif qu'aucune demande de titre de séjour n'était en cours. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours. 4. Le requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. S'il fait état de ce qu'il a accompli toutes les diligences pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2405603_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA