TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405603_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2405603, Mme C A et M. D B, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du maire de la commune de Coutras, en date du 9 septembre 2024, refusant l'autorisation d'inhumer le corps de Danielle B en terre pleine dans le cimetière communal initialement prévue le 10 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Coutras d'autoriser l'inhumation dans le délai de quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coutras la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il existe une situation d'urgence, dès lors que la décision contestée fait obstacle à la réalisation de l'inhumation qui doit avoir lieu, au plus tard, le 13 septembre 2024 ; - il est porté atteinte à la liberté de conscience, la liberté d'exercice du culte, au droit au respect de la dignité humaine et au droit au respect de la vie privée des ayants-droits du défunt ; - cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'elle se fonde sur des motifs illégaux ; le refus critiqué a été pris au motif que l'article 45-1 du règlement général des cimetières de la commune de Coutras prévoit qu'une cuve en béton de 2,33 mètres de longueur pour une largeur de 0,95 mètre doit être installée dans les fosses, alors que la concession accordée en l'espèce occupe une place de 2 mètres, et que ce règlement s'oppose à une inhumation en pleine terre ; en l'absence de risques sérieux pour l'hygiène ou la salubrité publique, ce règlement est illégal ; ce règlement ne leur est pas opposable, faute de publication et il est en outre entaché d'incompétence ; ce règlement ne saurait avoir d'effet rétroactif ; ce règlement ne peut légalement interdire l'inhumation en pleine terre, sauf à établir une discrimination non justifiée entre les cultes ; la décision critiquée aurait dû être signée par la main du maire ; la décision critiquée est insuffisamment motivée. II. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2405605, complétée par deux pièces et un mémoire enregistrés le même jour, Mme C A et M. D B, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale du maire de la commune de Coutras, en date du 9 septembre 2024, refusant l'autorisation d'inhumer Danielle B en terre pleine dans le cimetière communal initialement prévue le 10 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Coutras d'autoriser l'inhumation dans le délai de quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coutras la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il existe une situation d'urgence, dès lors que la décision contestée fait obstacle à la réalisation de l'inhumation qui doit avoir lieu, au plus tard, le 13 septembre 2024 ; - il est porté atteinte à la liberté de conscience, la liberté d'exercice du culte, au droit au respect de la dignité humaine et au droit au respect de la vie privée des ayants-droits du défunt ; - cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'elle se fonde sur des motifs illégaux ; le refus critiqué a été pris au motif que l'article 45-1 du règlement général des cimetières de la commune de Coutras prévoit qu'une cuve en béton de 2,33 mètres de longueur pour une largeur de 0,95 mètre doit être installée dans les fosses, alors que la concession accordée en l'espèce occupe une place de 2 mètres, et que ce règlement s'oppose à une inhumation en pleine terre ; en l'absence de risques sérieux pour l'hygiène ou la salubrité publique, ce règlement est illégal ; ce règlement ne leur est pas opposable, faute de publication et il est en outre entaché d'incompétence ; ce règlement ne saurait avoir d'effet rétroactif ; ce règlement ne peut légalement interdire l'inhumation en pleine terre, sauf à établir une discrimination non justifiée entre les cultes ; la décision critiquée aurait dû être signée par la main du maire ; la décision critiquée est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des cimetières ". Aux termes de l'article R. 2213-31 du même code : " Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision verbale du maire de la commune de Coutras dont Mme A et M. B demandent la suspension par la voie de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne s'oppose pas radicalement à l'inhumation du corps de Danielle B dans le cimetière de la commune de Coutras, mais s'oppose seulement à ce que cette inhumation soit réalisée en pleine terre. S'il est vrai qu'une telle décision peut être regardée comme portant une atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté de conscience et à la liberté d'exercice du culte, aucun des moyens visés ci-dessus ne permet de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés. Dans ces conditions, les requêtes de Mme A et M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761- du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A et M. B enregistrées sous le n° 2405603 et le n° 2405605 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B. Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2405603_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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