TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405605_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme D B et M. C A, agissant en leur nom et celui de l'enfant Elena B, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 février 2024 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à l'égard de Mme B ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir Mme B dans ses droits et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : la privation des conditions matérielles d'accueil caractérise l'urgence ; de plus, du fait de la décision litigieuse, Mme B ne perçoit plus l'allocation pour demandeurs d'asile depuis le mois de septembre 2022 et ne bénéficie d'aucune aide ; au regard des délais d'enrôlement au fond, la condition d'urgence est également satisfaite ; Mme B ne peut avoir accès aux soins que son état nécessite ; elle souffre d'une hépatite B active et de troubles anxieux qui nécessitent un suivi constant ainsi qu'une aide financière et ne feront que s'aggraver, de sorte qu'elle présente une situation de grande vulnérabilité ; Mme B est endettée dès lors qu'elle ne parvient pas à honorer ses frais médicaux ; elle présente donc une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique indéniable eu égard aux affections dont elle souffre ; la décision contestée la place donc dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée pour les demandeurs d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment sa vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20§1 de la directive 2013/33/ et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le numéro 2405641 par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B et M. A soutiennent que, du fait de la décision litigieuse, ils ne perçoivent aucune aide, alors que Mme B souffre d'une hépatite B active et de troubles anxieux qui nécessitent un suivi constant ainsi qu'une aide financière et ne feront que s'aggraver, de sorte qu'elle présente une situation de grande vulnérabilité et qu'ils ne peuvent ainsi attendre l'examen au fond de l'affaire. Toutefois, les requérants, qui n'apportent aucun élément circonstancié sur les conditions de vie de leur foyer au moment de l'édiction de la décision litigieuse, n'établissent par ailleurs pas par les pièces médicales produites, majoritairement anciennes et se rapportant à l'année 2022, que l'état de santé actuel de Mme B nécessiterait une prise en charge à laquelle elle n'aurait pas accès ou aurait connu une dégradation du fait de la décision litigieuse. En outre, si celle-ci soutient qu'elle est contrainte de s'endetter pour faire face aux frais médicaux que son état nécessite, les quelques lettres de relance du comptable public jointes à la requête, dont l'une concerne M. C A, portent sur des sommes très limitées alors, par ailleurs, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ont bénéficié d'une aide de la part du département de la Sarthe, d'un montant de 100 euros par mois en juin et juillet 2023 et de 180 euros par mois en janvier, février, mars et avril 2024. De plus, alors que la décision contestée a été notifiée à Mme B le 22 février 2024, celle-ci n'a saisi le juge du référé-suspension que le 12 avril 2024. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Enfin, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir Mme B et son foyer dans une situation qu'ils connaissent depuis le mois de septembre 2022, alors que, comme il a été dit, les requérants n'établissent pas précisément leurs conditions de vie depuis lors. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, M. C A et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405605
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2405605_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel