TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405607_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête de Mme B ne contient aucun moyen. L'arrêté attaqué a été notifié à la requérante le 16 juillet 2024 à 15h30. Par suite, elle disposait d'un délai de 7 jours qui a expiré le 23 juillet à 15h30 pour régulariser sa requête. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er :La requite de Mme A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2405607_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA