TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405608_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui octroyer la prime à la conversion. Il soutient que : - le refus de la prime lui porte un préjudice conséquent ; - il pensait pouvoir bénéficier de la prime et avait pris en compte celle-ci lors de l'achat de son nouveau véhicule ; - la décision attaquée le place dans une situation inconfortable. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à mentionner des effets économiques défavorables de la décision attaquée. Ce faisant, il ne soulève aucun moyen tendant à révéler que celle-ci serait entachée d'une quelconque illégalité. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Rennes, le 16 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2405608_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel