TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405609_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des Bouches-du-Rhône de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, soit un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il est atteint d'une pathologie médicale nécessitant qu'il puisse jouir de conditions de subsistances dignes. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile et au principe de dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Salvage vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant bangladais, a déposé une demande d'asile enregistrée le 3 janvier 2024. Le 14 février 2024 la directrice territoriale l'a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté ses obligations en ne rendant pas aux entretiens auxquels il était convoqué, décision qui a été confirmée le 5 mars 2024. Il demande le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 4. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. En l'espèce, si M. B expose qu'il est situation de précarité et malade, il résulte de l'instruction que, malgré la cessation des conditions matérielles d'accueil depuis déjà 3 mois, il a obtenu un hébergement auprès de l'HUDA ADOMA. Le seul courrier en date du 29 mai 2024 de son assistante sociale attestant qu'une " mise à la rue est impensable " n'établit en rien qu'il pourrait être mis fin à cet hébergement à très brève échéance. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que M. B serait dans une situation caractérisée d'extrême urgence à la résolution de laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration se serait soustrait. En l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B étant ainsi manifestement infondée, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précitée du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 10 juin 2024. Le juge des référés Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405609_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA