TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405610_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A... B... et la SAS Viclo, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus de la commune de Lunel Viel d’autoriser la Société ENEDIS à réaliser les travaux de branchement, datée du 6 septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à la ville de Lunel Viel d’avoir à délivrer son accord à la société Enedis pour effectuer les travaux de raccordement en exécution de la décision de non-opposition tacite intervenue sur la demande de déclaration préalable, n° DP 034 146 24 M0007 ; 3°) de condamner la commune à verser à M. B... la somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Lunel Viel, représentée par Me D’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... et de sa société, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête en date du 3 février 2026 avec un délai d’un mois a été adressée à M. B... et à la SAS Viclo sur le fondement des dispositions de l’article R. 612- 5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Par un courrier adressé par télé-Recours le 3 février 2026, dont il a été accusé réception le 4 février suivant, le tribunal a invité M. B... et la SAS Viclo à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612- 5-1 précité et les a informés qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... et la SAS Viclo doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... et de la SAS Viclo le paiement d’une somme quelconque à verser à la commune de Lunel Viel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et de la SAS Viclo. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel Viel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SAS Viclo et à la commune de Lunel Viel. Fait à Montpellier, le 12 mars 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 mars 2026 La greffière, M. C...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2405610_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel