TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405615_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme F K, M. G A L agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B A D, H C et J E, représentés par Me Lapeyrere demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 13 novembre 2023 refusant de délivrer des visas de long séjour à M. G I, B A D, H C et J E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Lapeyrere. Mme K a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2405579 de Mme F K et de M. G I par laquelle ils ont sollicité la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à M. A L et aux enfants B A D, H C et J E a été rejetée par une ordonnance du 13 mai 2024 au motif qu'aucun moyen présenté par les requérants n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme K et M. A L ont été informés, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 13 mai 2024, de ce qu'ils leur appartenaient de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme K et M. A L doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme K et M. A L. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K, à M. A L, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lapeyrere. Fait à Nantes, le 26 août 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2405615_20240826
Données disponibles
- Texte intégral