TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405622_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. C A B, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées les 7 et 22 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Après avoir obtenu un titre de séjour le 21 octobre 2024, valable du 29 janvier 2024 au 28 février 2025, M. A B doit être regardé, par son mémoire enregistré le 4 novembre 2024, comme se désistant à la fois de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à M. A B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 19 mars 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2405622_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel