TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405623_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 24 juillet 2024 du jury du concours d'entrée dans le 3ème cycle des études de médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au jury du concours de délibérer à nouveau sur le parcours professionnel en prenant en compte son parcours professionnel au sein de la SAS Hypocrate Phi IV dénommée Cap Sud Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 2405619 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration : - l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine, modifié par l'arrêté du 28 septembre 2023 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Sur les textes applicables : 2. L'accès accès au troisième cycle des études de médecine comprend, outre les épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et les examens cliniques objectifs structurés (ECOS) mentionnés à l'article R. 632-2-2 de ce même code, l'attribution de points de valorisation du parcours de formation, régie par l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine. 3. Aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine, modifié par l'arrêté du 28 septembre 2023 : " Le parcours de formation des candidats est examiné par l'université sur la base d'un dossier, dont les modalités de constitution et d'examen sont définies à l'article 21 du présent arrêté. " A ceux de l'article 21 du même arrêté : " I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies. II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté. Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60 " 4. L'annexe de cet arrêté détaille les éléments du parcours de formation qui peuvent être évalués et le nombre de points attribués. Dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 septembre 2023 il prévoit de valoriser l'expérience professionnelle " réalisée dans tout domaine hors champ de la formation en santé " tandis que la version antérieure valorisait l'expérience professionnelle " réalisée dans tout domaine ". Sur la condition d'urgence : 5. Mme A fait valoir que le calendrier de la procédure nationale va s'ouvrir à compter du 23 août 2024 et que la perte de 20 points la dévalorise dans le classement et dans l'appréciation des vœux qu'elle est susceptible de formuler. Par suite la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En lieu, premier l'appréciation par un jury des mérites du parcours de formation professionnelle d'un candidat pour l'accès au troisième cycle des études de médecine n'est pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 7. En second lieu, le jury n'a pas fait une application rétroactive de l'arrêté du 28 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2021, mais une application immédiate de cet arrêté. La circonstance que Mme A avait obtenu, pour l'année scolaire antérieure 2022-23, sous l'empire de l'arrêté du 21 décembre 2021 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 28 septembre 2023, une appréciation différence de son parcours de formation ne saurait caractériser une situation créatrice de droit. Dès lors, le jury n'a pas remis en cause une situation créatrice de droit mais procédé à une appréciation différente du parcours professionnel de Mme A pour l'année scolaire 2023-24, en tenant compte de l'arrêté du 28 septembre 2023 qui était d'application immédiate. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé. 8. En troisième lieu, en estimant que l'engagement de Mme A au sein de la SAS Hypocrate Phi IV dénommée Cap Sud Grenoble relevait d'une expérience professionnelle dans le domaine de la santé, le jury n'a pas fait une erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de Mme A de l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2021 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 septembre 2023. Par suite le moyen n'est pas fondé. 9. En dernier lieu, le principe de souveraineté du jury implique qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur de l'expérience professionnelle d'un candidat organisée dans le cadre des épreuve nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine. Par suite, l'évaluation du jury relative à l'engagement de Mme A au sein de la SAS Hypocrate Phi IV dénommé Cap Sud Grenoble, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est mal fondée et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à l'Université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Grenoble en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2405623_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel