TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405626_20240608
- Date
- 8 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A représenté par Me Mora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 24 mai 2024 portant refus d'entrée sur le territoire français, à tout le moins en ce qu'elle emporte réacheminement vers la Tunisie et par voie de conséquence la décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile du 29 mai 2024 en tant qu'elle emporte réacheminement vers la Tunisie ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter la mesure de suspension sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance qu'il est susceptible d'être réacheminé à tout moment ; - il risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de réacheminement vers la Tunisie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ()". 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1997, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile lors de son arrivée à l'aéroport de Marseille-Provence en provenance de Tunis le 24 mai 2024. Par une décision du 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Par jugement du 3 juin 2024 la magistrate désignée pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2024. M. A demande désormais au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 24 mai 2024 portant refus d'entrée sur le territoire français, à tout le moins en ce qu'elle emporte réacheminement vers la Tunisie, et par voie de conséquence la décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile du 29 mai 2024 en tant qu'elle emporte réacheminement vers la Tunisie 4. La contestation des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière est entièrement régie par une procédure spéciale qui comporte un recours suspensif devant le tribunal administratif et présente le caractère d'une procédure d'urgence. Il en résulte que le recours à la procédure de référé-liberté à la suite d'une mesure d'éloignement n'est possible qu'à titre exceptionnel, dans le cas où, en raison de circonstances particulières, la saisine du juge des référés serait nécessaire pour qu'il soit mis fin à bref délai à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, en particulier dans le cas où l'exécution de la décision d'éloignement emporterait des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré. 5. En l'espèce, la requête n'a pour autre objet que de faire obstacle à la mesure d'éloignement décidée par le préfet le 29 mai 2024, qui est pleinement exécutoire à la suite du jugement du 3 juin 2024. M. A ne fait état d'aucun élément nouveau intervenu postérieurement à cette décision d'éloignement et le seul argument tiré de ce qu'il pourrait subir un traitement inhumain et dégradant en cas de réacheminement vers la Tunisie, au demeurant non établi, ne satisfait pas aux critères ci-dessus rappelés pour que le juge des référés se prononce à nouveau sur cette mesure. En toutes hypothèses, M. A est ré admissible dans tous pays où il serait légalement admissible et non seulement la Tunisie. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête qui est ainsi manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 8 juin 2024. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juin 2024
Référence
ORTA_2405626_20240608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA