TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405626_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme contestant un indu de prime d’activité (PA) d’un montant initial de 1 230,70 euros ramenée à la somme de 615,35 euros par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation précaire et ne peut pas rembourser l’indu. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la CAF de l’Aude a procédé à une rectification de ses ressources permettant à une régularisation partielle de l’indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. La CAF de la Haute-Garonne indique qu’une rectification des ressources de Mme B... a régularisé l’indu de prime d’activité. Par suite, la requête de Mme B... est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 décembre 2025. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2405626_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA