TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405627_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, adressée par courriel au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Baixas a refusé d'annuler la décision tacite d'opposition à la déclaration préalable DP 066 014 24 P0014 qu'il a déposée le 13 février 2024 en vue de la réalisation d'une terrasse destinée à recevoir une piscine et une serre démontable sur un terrains sis chemin de la Coma. Par un courrier du 1er octobre 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a accusé réception le 3 octobre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été informé de ce qu'une requête introduite par courriel ne répond pas aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative et a invitée à régulariser sa requête adressée par courriel, soit en s'inscrivant sur C ou C citoyen et en déposant son mémoire et les pièces jointes dans l'application, soit en produisant l'exemplaire original de sa requête et les pièces jointes accompagnées d'une copie, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 413-1 du même code : " La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er octobre 2024 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 3 octobre suivant, M. B n'a pas régularisé sa requête par dépôt au greffe, par envoi postal ou au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ". Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2024. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2405627_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel