TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405627_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2024 et 29 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite, prise après recours préalable du 25 janvier 2025, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du 18 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale (ALF) versée entre février et octobre 2022 pour la somme de 1 332 euros. Par un mémoire en défense du 12 décembre 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 4. Par la présente requête, Mme B doit être regardée non comme sollicitant une remise de dette, mais comme contestant le bien-fondé même de l'indu d'ALF mis à sa charge au motif que la CAF n'a pas tenu compte, pour apprécier ses droits à l'ALF entre février et octobre 2022, de l'avis de dégrèvement d'impôt ayant modifié sa déclaration de revenus pour l'année 2021. Toutefois, pour établir avoir au préalable contesté le bien-fondé de cet indu auprès de la CAF, elle n'a produit, à l'appui de sa requête initiale, qu'une décision du 6 février 2024 par lequel la CAF des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette, mais ne se prononce nullement sur le bien-fondé de l'indu. En outre, il ressort des termes du recours préalable qu'elle a adressé à la CAF par courriel le 25 janvier 2023 qu'elle n'a sollicité auprès de cet organisme qu'une remise de sa dette. Dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle ait formé auprès de la CAF des Hauts-de-Seine un recours préalable par lequel elle contestait le bien-fondé de la dette mise à sa charge et qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée par cet organisme, avant de saisir le tribunal, Mme B a été mise à même de régulariser sa requête par le tribunal sur ce point. En réponse à cette demande, Mme B a établi avoir formé le recours préalable visé par les dispositions citées au point 3 le 25 janvier 2025. Dès lors, aucune décision implicite de rejet n'a pu intervenir à la date de notification de la présente ordonnance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de la Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 février 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2405627_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel