TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405629_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 27 décembre 2024, l'Association de Protection des 3 Vallées d'Eure et Loir et d'Yvelines transmet au tribunal différents documents et notamment un extrait de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir n° DDT-SGRE8-2024-228 du 28 août 2024 portant modification et prescriptions complémentaires de l'arrêté n° 2008-1016 du 6 octobre 2008 modifié valant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement pour le contournement de Nogent-le-Roi par la route départementale RD n° 983. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () " 2. L'Association de Protection des 3 Vallées d'Eure et Loir et d'Yvelines (AP3V28.78) se borne à transmettre au tribunal un extrait de l'arrêté précité et à indiquer " () nous saisissons le tribunal administratif pour qu'il statue sur l'urgence à revoir la contextualisation de cette déclaration d'utilité publique peu encline à satisfaire son rôle préventif aujourd'hui, face à une évolution météorologique se dégradant et sujette à l'intensification des risques d'inondations plus fréquentes, qu'il n'est plus possible désormais d'ignorer. Le tribunal statuera sur nos raisons à dire les inconvénients et les dangers concernant l'incidence de ces travaux ne prenant pas en compte des phénomènes répétitifs qui par leurs ampleurs modifient radicalement la perception d'études qui ne sont plus en concordances avec des aléas en cours de modification et que l'action d'en être préventif se doit d'être une nécessité face à une population directement concernée qui par surcroit n'a jamais été soumise à avis d'enquête publique () ". Toutefois, elle n'a pas assorti cette transmission de la présentation de conclusions d'annulation d'un acte administratif ou de condamnation de l'administration à l'indemnisation d'un préjudice. 3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle production, qui n'a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association de Protection des 3 Vallées d'Eure et Loir et d'Yvelines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de Protection des 3 Vallées d'Eure et Loir et d'Yvelines. Fait à Orléans, le 3 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2405629_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel