TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405631_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur demande d'attribution de la prime de transition énergétique "MaPrimeRénov'", ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur leur recours du 11 décembre 2023 dirigé contre la décision du 30 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme D à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A épouse D et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. La présidente, M. E La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2405631_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel