TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405634_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme D A B épouse C dépose une plainte auprès du procureur de la République. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. / () ". Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers. 3. Mme A B épouse C saisit le tribunal administratif de Nantes d'une plainte destinée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir une telle plainte, dont la présentation se rapporte au fonctionnement, et non à l'organisation, de l'autorité judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A B épouse C échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2405634_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel