TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405636_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la société Ozego demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de mise en concurrence lancée par la communauté de communes du Pays Sabolien en vue de l'attribution d'un marché public portant assistance à maîtrise d'ouvrage pour la préparation et la passation de marchés de fournitures de denrées alimentaires : 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays Sabolien de procéder à une nouvelle analyse des offres, en tenant compte du caractère anormalement bas de l'offre de la société Valaé ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Sabolien une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme anormalement basse. Par un mémoire en défense enregistrés le 22 avril 2024, la communauté de communes du Pays Sabolien conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Ozego sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dès lors que la procédure litigieuse a été déclarée sans suite ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2024, la communauté de communes du Pays Sabolien a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un marché public portant assistance à maîtrise d'ouvrage pour la préparation et la passation de marchés de fournitures de denrées alimentaires. Le 8 avril 2024, la société Ozego a été informée du rejet de son offre. Par sa requête, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure au stade de l'analyse des offres et d'enjoindre à la communauté de communes du Pays Sabolien de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la communauté de communes du Pays Sabolien a, par décision du 16 avril 2024, déclaré la procédure de passation litigieuse sans suite pour un motif d'intérêt général. Dès lors, les conclusions présentées par la société Ozego sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Ozego. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ozego, à la communauté de communes du Pays Sabolien et à la société Valaé. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2405636_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA