TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405640_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. B A, représentée par Me Kadoch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 9 janvier 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il est dépourvu de toutes ressources et est sans domicile fixe ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2405638 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision alors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé par un interprète des conséquences du refus de l'orientation proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, que la fiche de vulnérabilité qu'il produit lui-même ne fait état d'aucune circonstance permettant de le regarder comme présentant une situation particulière de vulnérabilité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 21 mars 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2405640_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel