TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405640_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PD 066 190 24 E0001 du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Salses-le-Château a accordé un permis de démolir à la SCCV Château de Salses en vue de la démolition d'un garage pour la création d'un lotissement comportant 17 logements sur un terrain sis route d'Opoul parcelle AH0070, ensemble l'annulation du permis d'aménager n° PA 066 190 23 E0003 du 28 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 27 mai 2024. Par une lettre du 16 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 3. Par un courrier en date du 16 octobre, dont il a été accusé réception le jour même par l'application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité M. A à apporter la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en apportant devant le tribunal la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de cet article, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 novembre 2024. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2405640_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel