TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405641_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Gaillard de réexaminer sa demande de rétractation de fin de période d'essai sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai de 24 heures ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Gaillard de lui accorder sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. Par lettre du 9 juillet 2024, M. C a demandé au maire de la commune de Gaillard de mettre fin, à son initiative, à la période d'essai du contrat à durée déterminée qui le liait à la commune. Par lettre du 26 juillet 2024, il a rétracté sa demande de fin de période d'essai. Par une requête du 26 juillet 2024, il demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Gaillard, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de rétractation de fin de période d'essai. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la commune se serait prononcée sur la demande du requérant, sa lettre du 26 juillet 2024 étant datée du même jour que sa requête en référé. Par suite, sa requête est mal fondée et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Gaillard. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2405641_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA