TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405644_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Adjacotan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de le convoquer à un rendez-vous à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses fixé dans les quinze jours en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, d'autre part, de réexaminer cette demande, en tenant compte de la réalité et du sérieux de son entreprise, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant guinéen né le 16 juin 1991, qui était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-salarié qualifié " valable du 11 septembre 2019 au 10 septembre 2023, a déposé le 18 juin 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de ce titre de séjour ou de première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " en application de l'article L. 421-16 du même code et a été mis en possession, le 31 août 2023, d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande qui était valable jusqu'au 29 novembre 2023. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur la demande mentionnée ci-dessus dans un délai de trois mois et de le munir, en attendant, d'un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice " ANEF ", de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande. Dès lors, l'autorité administrative n'est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu'aussi longtemps qu'elle n'a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n'en va autrement que lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 6. En application des dispositions citées au point 4, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet d'établir qu'elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 18 octobre 2023. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. A ne bénéficie par ailleurs plus, depuis cette date, du droit de se voir remettre une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de la demande en cause. Par suite, il apparaît manifeste que les mesures d'injonction dont le requérant sollicite la prescription dans la présente instance sont dépourvues d'utilité et qu'elles feraient en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 23 avril 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2405644_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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