TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405646_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, agissant en son nom et au nom de l'enfant Zuriel, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2024 du consul général de France à Douala rejetant la demande de visa de long séjour " de retour en France " présentée pour le compte de l'enfant Zuriel ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, que cette somme soit versée à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision empêche l'enfant Zuriel de revenir en France auprès d'elle. Né en 2020, il a toujours vécu auprès d'elle sur le territoire français. Son voyage au Cameroun en mars 2023 a été organisé pour assister aux funérailles de son époux. Elle avait compris que son fils pourrait revenir sur le territoire français à l'issue du voyage prévu le 31 mars 2023. L'enfant est désormais confié à sa soeur, alors même qu'il a vocation à vivre auprès de sa mère en France. Zuriel n'a pas été reconnu par un père, et n'a ainsi que sa mère pour pourvoir à son entretien et à son éducation. Elle a pu prolonger son séjour jusqu'au 15 avril 2023, puis a pu repartir au Cameroun du 12 juin au 19 août 2023. Toutefois, elle ne peut pas s'absenter pour des périodes plus longues du territoire français, dès lors qu'elle travaille. En tout état de cause, les courts voyages qu'elle pourrait entreprendre au Cameroun dans les prochains mois ne peuvent permettre de considérer qu'il n'y aurait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, et surtout à l'intérêt supérieur de l'enfant Zuriel, âgé de 3 ans, qui souffre ainsi sans nul doute d'un déficit affectif, et qui devait intégrer une école en France à la rentrée de 2023. Il est ainsi en train de rater sa première année de scolarisation, dès lors qu'il n'est pas scolarisé au Cameroun. Enfin, il est nécessaire de prendre en considération la situation sécuritaire sévissant au Cameroun, et notamment à Buea, chef-lieu de la région du sud-ouest camerounais. Si elle avait pris ses précautions pour rester un mois dans la ville de Buea, la longue présence de son fils au sein de ce territoire incertain fait peser sur lui des risques disproportionnés. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; elle manque de motivation en fait, dénotant ainsi un réel défaut d'examen de la situation des requérants. Le consul motive sa décision en raison du fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " ; un tel motif de refus n'est pas prévu par les textes. Il s'agit d'un motif de refus de visa prévu pour les visas Schengen de type D, par l'article 5 du code frontières Schengen, qui n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la demande de visa de long séjour de retour ; - le droit au séjour de l'enfant ne peut être contesté. En l'espèce, la sous-préfecture de Sarcelles a donné une suite favorable à la demande de document de circulation pour étranger mineur dans l'intérêt de l'enfant, par décision du 5 septembre 2023 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2024 du consul général de France à Douala rejetant la demande de visa de long séjour " de retour en France " présentée pour le compte de l'enfant Zuriel. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A B met en exergue la durée de séparation d'avec son fils, les conséquences de cette situation pour ce dernier en terme d'éducation, et le risque qu'il encourt au Cameroun, dans une région en proie à la violence. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme B et l'enfant Zuriel sont séparés depuis le 31 mars 2023, il résulte de l'instruction que la requérante parvient à se rendre au Cameroun pour le visiter et projette de le faire encore, dans la seule limite de l'exercice de son activité professionnelle. En outre, les pièces versées au dossier et les motifs de l'ordonnance n° 2401702 du 20 février 2024 démontrent que l'enfant est confié à la sœur de la requérante, sans qu'une situation de particulière vulnérabilité ne soit démontrée du point de vue de sa santé tant physique que psychique. S'il n'est pas contesté que Zuriel n'est pas scolarisé dans la zone anglophone du Cameroun dans laquelle il réside dans la famille de Mme B, l'existence d'un préjudice personnel grave et immédiat en terme d'éducation n'est pas davantage démontré au vu de l'âge de l'enfant, né le 15 décembre 2020. Enfin, la requérante, qui se borne à viser un rapport de l'ONU du 2 octobre 2023 et deux photos non circonstanciées de l'incendie dont elle soutient qu'il s'agirait de la maison dans laquelle était accueilli l'enfant, n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier des risques particuliers qu'encourrait l'enfant Zuriel au Cameroun du fait du contexte prégnant d'insécurité. Dans ces conditions, pour douloureuse que soit la séparation entre les membres d'une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B, laquelle semble être seule responsable de sa situation actuelle, pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant que son recours en annulation soit appelé au rôle d'une audience. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405646_20240417
TA3010 avril 2026
DTA_2401702_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2405646_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel