TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405646_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 1er octobre 2024 par voie électronique au moyen de l'application dite " Télérecours citoyens ", Mme A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK/005, d'un montant de 1 071,97 euros pour la période d'avril à juillet 2022, dont le remboursement lui a été demandé par lettre de relance du 17 septembre 2024. 2°) d'annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé la décision du 14 juin 2024 statuant sur sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement, référencé IN4/004, d'un montant de 1 118,51 euros et de lui accorder la remise de sa dette dont le remboursement intégral lui a été demandé par un courrier du 31 août 2024. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, les indus résultent d'erreurs commises par la CAF ; - elle n'est pas en mesure de rembourser ses dettes, même par un échelonnement, car sa situation est des plus précaires. Par un courrier du 1er octobre 2024, Mme B a été informée de la nécessité d'exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours administratif auprès du département de l'Hérault tendant à la remise de sa dette de revenu de solidarité active, et a été invitée à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active INK/005 : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. Mme B a présenté sa requête au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyens ". Par une lettre mise à sa disposition le 1er octobre 2024 dans ladite application, Mme B a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en produisant la décision attaquée ou toute pièce justifiant de l'envoi au département de l'Hérault d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux contre une décision relative au revenu de solidarité active. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas produit la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur son recours préalable obligatoire, ni justifié avoir introduit un tel recours. 6. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l'indu de revenu de solidarité active sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnelle au logement IN4/004 : 7. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 8. Mme B a introduit sa requête le 1er octobre 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation. 9. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 11. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, référencé IN4/004, d'un montant de 1 118,51 euros mais ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation et la bonne foi dont elle se prévaut. Par suite, les conclusions de sa requête relatives à l'indu d'aide personnelle au logement doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation personnelle et financière. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2405646_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel