TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405647_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de son insertion socio-professionnelle, est locataire de son domicile et peut prétendre à une admission au séjour au titre du travail. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, l'article R. 421-5 de ce code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, assortie d'un délai de départ volontaire, dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette décision pour former une requête en annulation devant le tribunal administratif. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. 5. L'arrêté contesté par M. B mentionnait les voies et délais de recours et indiquait que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification pour former un recours devant le tribunal administratif. Cet arrêté lui a été notifié par voie postale, par pli recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 18 mars 2024, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de l'intéressé. M. B disposait, pour former son recours, d'un délai franc de quinze jours. Ainsi, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 juin 2024, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé A. Lourtet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2405647_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
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