TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405652_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. C A, représenté par la SELARL Mathieu et Bourg, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la société Clinique Convert et le docteur B à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge par ce médecin dans cet établissement de santé à compter du 14 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la société Clinique Convert et du docteur B les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 2. M. A demande la condamnation in solidum de la société Clinique Convert et du docteur B à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge par ce médecin dans cet établissement de santé à compter du 14 février 2022. Il est constant que la société Clinique Convert, établissement de santé, est une personne morale de droit privé. Sa participation au service public hospitalier ne lui conférant aucune prérogative de puissance publique, les litiges mettant en jeu sa responsabilité, ou celle des médecins qui y dispensent des soins, ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en est ainsi des conclusions par lesquelles M. A recherche la responsabilité de la société Clinique Convert et du docteur B du fait de sa prise en charge par ce médecin dans cet établissement de santé privé à compter du 14 février 2022. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Clinique Convert et du docteur B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions à fin indemnitaire de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2405652_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel