TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405656_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident à jour de sa nouvelle adresse, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il a perdu son titre de voyage pour réfugié et a demandé la délivrance d'un nouveau titre de voyage, demande clôturée au motif que sa carte de résident doit préalablement être mise à jour de sa nouvelle adresse, alors qu'il travaille en qualité d'ingénieur et doit régulièrement effectuer des séjours professionnels à l'étranger ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire () ". 4. M. B, ressortissant camerounais né le 5 avril 1983 à Douala (Cameroun), a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, et la délivrance d'une carte de résident le 30 septembre 2019. Le 7 juillet 2022, le requérant a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de changement d'adresse de son titre de séjour, restée sans réponse. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une carte de résident comportant sa nouvelle adresse. 5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration que la demande présentée par M. B le 7 juillet 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant deux mois, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2405656_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA