TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405659_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 et le 29 juillet 2024, M. C demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'ordonner en urgence la désignation d'un avocat ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Gaillard d'examiner, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 15 euros par jour de retard, son souhait de se " rétracter " de sa demande du 9 juillet 2024 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa période d'essai et, subsidiairement, d'enjoindre à ladite commune d'y faire droit. Il fait valoir qu'il n'avait pas perçu les conséquences financières de cette décision prise sous le coup de l'émotion et dans des circonstances personnelles particulières ; qu'il est porté atteinte à son droit au travail et à son droit à la vie privée et familiale ; que le droit privé admet la rétractation de démission et qu'il y aurait rupture d'égalité à ce qu'elle ne soit pas admise en droit publis. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme TRIOLET pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. Recruté le 3 juin 2024 en tant qu'agent de surveillance de la voie publique par la commune de Gaillard, M. D, a adressé au maire un courrier daté du 9 juillet 2024 par lequel il a demandé la fin anticipée de sa période d'essai en raison de problèmes familiaux avant d'adresser un courrier daté du 26 juillet 2024 dans lequel il dit souhaiter se rétracter et demande que le maire reconsidère sa situation. 3. M. D, qui a formé une demande amiable tendant à la reprise de la relation contractuelle, ne justifie d'aucune atteinte illégale et, moins encore manifestement illégale, à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou qu'il incombe à la juridiction de lui faire désigner un conseil. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024. La juge des référés, A. TRIOLET La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2405659_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA