TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405659_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B C, demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 mars 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes tendant respectivement à la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " et d'une CMI mention " invalidité " ou mention " priorité ". Par une lettre en date du 4 juin 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la preuve qu'un recours administratif préalable obligatoire a été adressé au président du conseil départemental du Pas-de-Calais dirigé contre les décisions du 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (.) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et " invalidité " : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ". Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles " A-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () ; / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () ". Aux termes des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaires " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par les présidents de conseils départementaux relatives à la délivrance de carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. C conteste la décision du 28 mars 2024 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais relative à sa demande de carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire d'Arras. Sur le refus d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 7. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles: " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 8. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 9. En l'espèce, M. C conteste la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier du 4 juin 2024 le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre cette décision ou la preuve du dépôt d'un tel recours et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Si M. C a adressé au tribunal un mémoire enregistré le 15 juin 2024 par lequel il réitère l'argumentation présentée au titre de sa requête introductive d'instance, il ne justifie pas avoir exercé à l'encontre de la décision 28 mars 2024 portant rejet de sa demande de CMI mention " stationnement " qu'il conteste, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal judiciaire d'Arras. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405659_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel