TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405666_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
. de le convoquer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au plus tard le 13 juin 2024, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
. de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une 1 300 somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence, dès lors en effet qu'il risque à tout moment de perdre son travail et qu'il ne peut se rendre auprès de son père au Liban, alors qu'il a réservé un voyage pour le 14 juin 2024 et que sa présence aux côtés de son père est nécessaire en raison des problèmes de santé de ce dernier ;
- l'attitude de la préfecture, qui s'abstient de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, le place en situation irrégulière depuis le 22 mai 2024 et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect d'une vie privée et familiale normale, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler, qui constituent des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. M. A B, ressortissant libanais qui a obtenu un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2024, a demandé le renouvellement de ce titre auprès de la préfecture du Rhône. Toutefois, à ce jour, et malgré les relances effectuées par l'intéressé, cette préfecture ne lui a pas encore fixé un rendez-vous pour le dépôt de cette demande. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A B, qui dispose d'un contrat à durée indéterminée, fait valoir que, se trouvant en situation irrégulière depuis le 22 mai 2024, il risque à tout moment de perdre son emploi. Toutefois, alors que l'intéressé peut justifier avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, notamment au moyen des documents disponibles sur le site internet " démarches-simplifiees.fr ", aucun élément versé au dossier ne peut permettre de penser que son employeur envisagerait de mettre fin à ce contrat. Si M. A B fait également valoir que, alors qu'un récépissé est nécessaire pour voyager, il a réservé une place dans un avion pour se rendre au Liban à la date du 14 juin 2024, sa présence aux côtés de son père étant nécessaire en raison des problèmes de santé de ce dernier, le document médical qu'il produit ne permet cependant pas d'établir qu'un motif médical imposerait, dans un très bref délai, un voyage au Liban, du fait de l'état de santé du père de l'intéressé.
4. Ainsi, M. A B ne démontre aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 juin 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2405666_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA