TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405671_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande dans le délai de huit jours et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 juillet 2024, M. A... a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision du 4 avril 2024, par laquelle sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite, avait été rejetée au motif qu’il n’existait pas de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête distincte demandant l’annulation de ladite décision, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Et termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Et aux termes de l’article R 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ». 2. Par une ordonnance n° 2405646 du 11 juillet 2024, notifiée au requérant le 13 juillet 2024 par un pli en recommandé avec accusé de réception, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A... à fin de suspension de la décision du 4 avril 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite, en l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance était accompagnée d’une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer dans le délai d’un mois auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation à peine de désistement d’office, sauf pourvoi en cassation. A défaut d’avoir procédé au maintien de sa requête dans le délai ainsi imparti ou de s’être pourvu en cassation contre l’ordonnance du juge des référés, M. A... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA776 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405671_20251006
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2405671_20251006
Données disponibles
- Texte intégral