TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405673_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. C... et Mme D..., représentés par Me Uzan, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le règlement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à M. C... et Mme D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 20 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à due concurrence et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient qu’elle a procédé, postérieurement à l’introduction de la requête, au dégrèvement de la totalité des impositions litigieuses. Par un courrier du 15 septembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C... et Mme D... sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C... et Mme D... ont été invités, par un courrier du greffe du 15 septembre 2025 mis à leur disposition le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, et dont ils ont eu notification le 15 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. C... et Mme D... sont réputés s’être désistés de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C... et Mme D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme B... D..., et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 8 janvier 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405673_20260108