TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405674_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 9 mai 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Sourty, persiste dans ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 17 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une production enregistrée le 26 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué la copie d’écran du dossier de M. B... indiquant qu’un titre de séjour a été délivré à l'intéressé, valable du 2 septembre 2025 au 1er septembre 2026, qui lui a été remis matériellement le 17 septembre 2025. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le requérant persiste seulement dans ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 p. 100 par la décision du bureau d’aide juridictionnelle ci‑dessus visée. Il a de ce fait exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. Dans ces conditions et les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. En outre, sous réserve que Me Sourty renonce au versement de la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B... la somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Sourty la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Sourty et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2405674_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel