TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405675_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Weckerlin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a décidé de suspendre son permis de conduire pendant une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, qui affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ; en effet, l'absence de permis de conduire ne lui permet pas de continuer son activité professionnelle d'aide-soignante, qu'elle exerce à 45 km de son domicile, alors en outre qu'elle doit assumer la charge de deux enfants en bas âge, dont l'un fait l'objet d'un suivi médical ; aucun autre moyen de transport n'est possible ; par ailleurs, son comportement de conducteur est compatible avec les exigences de la sécurité routière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d'incompétence ;
. les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
. la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;
. enfin, elle ne saurait être privée du droit élémentaire à la présomption d'innocence ; la décision attaquée n'apporte pas la preuve de l'exactitude de l'infraction qui lui est reprochée ; l'opposabilité de la vitesse maximale qui a été retenue n'est pas davantage apportée ; la mesure de suspension en litige est disproportionnée, compte tenu de sa personnalité, de son activité professionnelle et de l'absence de tout antécédent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 2405485, par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas de continuer son activité professionnelle d'aide-soignante, qu'elle exerce à 45 km de son domicile, alors en outre qu'elle doit assumer la charge de deux enfants en bas âge, dont l'un fait l'objet d'un suivi médical. Toutefois, si la décision contestée est susceptible de gêner la requérante dans l'exercice de son activité professionnelle et dans sa vie familiale, l'infraction qui lui est reprochée, dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement contestées, fait apparaître un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, l'avis de rétention du permis de conduire mentionnant en effet une vitesse mesurée de 168 km/h et une vitesse retenue de 159 km/h, sur une route sur laquelle la vitesse est limitée à 110 km/h. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère conservatoire de la décision attaquée, des conséquences que la loi attache à la commission de l'infraction en cause et des exigences de la sécurité routière, et à supposer même que le comportement routier de l'intéressée aurait été précédemment irréprochable, les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon le 12 juin 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2405675_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel