TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405676_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme C... A... B..., représentée par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 6 mars 2024 et 3 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Aube l’a invitée à se rapprocher des services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins d’instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au transfert de son entier dossier de demande de titre de séjour vers le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de poursuite de l’instruction de sa demande et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de poursuivre l’instruction de son dossier et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, présenté par Me Termeau, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête. Par courrier du 3 octobre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme A... B..., sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Et au termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 2. Par courrier du 3 octobre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme A... B..., en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le mardi 7 octobre 2025 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative, en application de l’article R. 611-8-2 du même code, informait l'intéressé que sa cliente serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil de la requérante n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A... B... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet de l’Aube. Fait à Melun, le 22 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405676_20260122