TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405678_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A C a saisi le tribunal d'une requête en référé, par laquelle il sollicite une intervention du tribunal auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés afin d'obtenir une réponse au recours administratif préalable obligatoire qu'il a exercé le 25 avril 2023, dans le cadre de se demande de naturalisation.
Il soutient que, malgré plusieurs relances, il n'a obtenu aucune réponse de l'administration à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu'il a exercé, alors que le délai de réponse de quatre mois est désormais largement dépassé ; ce silence le place dans une situation d'incertitude et lui porte préjudice ; en effet, il est bloqué dans son évolution professionnelle, dès lors qu'il voudrait passer un concours qui nécessite la détention de la nationalité française.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. A supposer que M. A C, qui ne précise pas le fondement de sa demande, puisse être regardé comme ayant entendu saisir le tribunal en application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge des référés statuant dans le cadre des dispositions de cet article ne peut faire obstacle à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qui a été exercé par le requérant, selon ses propres dires le 25 avril 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors au surplus qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ", la requête de M. A C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Lyon le 12 juin 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2405678_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA