TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405680_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, l'association Union de Quartier Championnet-Bonne-Condorcet demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 9 juillet 2024 " voire du 26 juin 2024 " interdisant le stationnement et la circulation des véhicules dans une portion de la rue Lazare Carnot durant la période du 9 juillet au 15 septembre 2024. L'association fait valoir que le libre accès des riverains à la voie publique constitue une liberté fondamentale. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. L'association Union de Quartier Championnet-Bonne-Condorcet, qui ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité pour agir, ne se prévaut d'aucune circonstance justifiant que le juge des référés ordonne une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures en application des dispositions précitées. Au surplus, la fermeture aux véhicules durant 69 jours d'une faible portion de voie publique ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte grave et, moins encore, manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête de l'association Union de Quartier Championnet-Bonne-Condorcet doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Union de Quartier Championnet-Bonne-Condorcet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union de Quartier Championnet-Bonne-Condorcet. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2405680_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA